T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
94. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 94; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
94. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 est tenu de payer au ministre, à la date visée à l’article 89, un montant égal à celui qu’il est tenu de verser en vertu de cet article.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’un exploitant, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu du présent règlement.
D. 1046-2020, a. 94.
En vig.: 2020-10-10
94. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 est tenu de payer au ministre, à la date visée à l’article 89, un montant égal à celui qu’il est tenu de verser en vertu de cet article.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’un exploitant, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu du présent règlement.
D. 1046-2020, a. 94.